Contenu vérifié le 12 déc. 2020 Vous devez être abonné pour accéder à ce contenu Toute l'information utile au gérant de SARL
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Les délais d'opposition : réduction de capital, fusion, scission, TUP, fonds de commerce (L. 223-34, L. 225-205, L. 236-14, L. 236-21, 1844-5, L. 141-12) Corporate Matthieu Vincent October 7, 2021. Next. Le porteur unique d’une émission
Part sociale et action, ces deux notions sont souvent confondues, pourtant elles embrassent deux réalités différentes aussi bien sur leur fonction juridique que sur leur fonction fiscale. Mais leur point commun, c’est que toutes les deux désignent un apport de titre de propriété dans une société. Quelle est la différence entre ces deux termes ? Quand est-ce qu’on parle d’action ou de part sociales ? Cet article lève le voile sur ces deux Sommaire de cet articlePart sociale et action qu’est ce que cela signifie ?Différences entre part sociale et action Une part sociale désigne un apport de titre de propriété détenu par les associés sur le capital social des sociétés de personnes », autrement dit Les sociétés civiles ou SC ;Les sociétés en nom collectif ou SNC ;Les sociétés en commandite simple ou SCS ;Les sociétés à responsabilité limitée ou SARL ;Et les EURL il faut néanmoins préciser que ces sociétés sont hybrides, sous la forme d’une société de personnes et société de capitaux. Elles peuvent être détenues par un associé d’une société à statut commercial ou par un sociétaire d’une coopérative ou d’une mutuelle. Dans tous les cas, elles ouvrent certains droits dans la société Des apports des dividendes ou d’intérêts ;Un droit de vote lors des assemblées générales À l’inverse actions, elles ne sont pas accessibles sur un marché organisé, par exemple la bourse. Quant aux actions, ce sont les titres de propriété détenus par les actionnaires dans les sociétés de capitaux, autrement dit Les sociétés anonymes ou SA ;Les sociétés par actions simplifiées, telles que les SAS et les SASU ;Et les sociétés en commandite par actions ou SCA. Les actions constituent une forme de financement pour l’entreprise, car leur durée de vie est illimitée. Par ailleurs, les apports d’actions donnent droit au bénéfice dans la société et un droit de regard dans sa gestion droit de vote. Par contre, l’actionnaire est intimement lié à la société. C’est-à-dire que si cette dernière enregistre une perte, il ne reçoit aucun revenu. Plus encore, en cas de liquidation, il passe après tous les créanciers dans la répartition du produit de la vente des actifs. Elle se situe en principe au niveau de leur libération. La cession d’une part sociale La procédure de cession d’une part sociale est encadrée par un formalisme très strict, notamment par un acte de cession écrit authentique ou sous seing privé. Par ailleurs, la cession ne peut être effective sans l’agrément des autres associés de la société dans les sociétés de personnes, la personne de l’associé est une considération majeure, c’est ce que l’on appelle l’intuitu personae ». Ainsi Selon l’article L 223-14 du Code de commerce les parts sociales dans les SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».Pour les sociétés civiles, l’article 1861 du Code civil fait l’objet d’un agrément à la majorité des associés, nécessaire pour que la cession d’une part sociale soit effective. Enfin, la cession de parts doit être opposable à la société et aux associés. Dans les sociétés à responsabilité limitée ou SARL, l’opposabilité à la société se fait par dépôt de l’acte de cession original au siège de la société. Quant à l’opposabilité vis-à-vis des tiers, elle se fait par publicité au registre du commerce et des sociétés dans le mois suivant la cession par dépôt des statuts les sociétés civiles immobilières, l’opposabilité à la société se fait par transfert sur les registres de la société. Et l’opposabilité vis-à-vis des tiers se fait par publicité au RCS par dépôt de l’original de l’acte dans le mois suivant la procédure de cession. Aussi bien pour les SARL que les SC, l’enregistrement de la cession se fait par dépôt de l’acte auprès du service des impôts. Il appartient alors à l’acheteur de payer les droits d’enregistrement qui s’élèvent à 3 % du prix de cession après application d’un abattement proportionnel de 23 000 euros. Bon à savoir la cession de parts est effective dès lorsque les deux parties sont d’accord sur la chose et le prix. La cession d’une action Contrairement aux parts, les actions sont en principe cédées sans écrit. En effet, l’article L 228-1 du Code de commerce prévoit que le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acquéreur ». En d’autres termes, l’opposabilité à la société et aux tiers fait l’objet d’une inscription des titres au compte-titres de l’acquéreur ou du donataire. Par ailleurs, aucune clause d’agrément des autres actionnaires n’est nécessaire. En revanche, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour maitriser l’entrée d’un nouvel actionnaire. Enfin, l’enregistrent de la cession se fait auprès du service des impôts par le dépôt d’une déclaration 2759. Les droits d’enregistrement s’élèvent à 0,1 % du prix de vente.
Article14 La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce est ainsi rédigée : - 7 - « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle ou curatelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder à la
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Larticle L. 223-14 du Code de commerce prévoit ainsi une procédure obligatoire à respecter par l'associé voulant céder ses parts. Ces règles sont d'ordre public si bien que les statuts ne peuvent y déroger. La loi permet ainsi de protéger les SARL de famille. Contrairement à la cession de parts de SARL entre associés, la cession de parts à un tiers est soumise à une
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a confirmé l’annulation de cession de parts d’associé d’une Sarl à des tiers, au motif que la notification du projet de cession à la société et aux associés n’avait pas été faite. Cette notification est une étape indispensable de la procédure d’agrément qui est d’ordre public… Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 14 avril 2021. Pourvoi n° […] Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué Paris, 14 mars 2019, par deux actes du 9 mars 2016, MM. [E] [U] et [L], seuls associés de la Sarl l'Empreinte, ont, chacun, cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de celle-ci, respectivement à M. [Z] et à M. [T]. 2. Soutenant que ces cessions étaient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce imposant la notification du projet de cession à chacun des associés et à la société, MM. [E] [U] et [L] ont assigné MM. [Z] et [T] et la société l'Empreinte en annulation desdites cessions. Examen du moyen. Enoncé du moyen 3. M. [Z] et la société l'Empreinte font grief à l'arrêt de déclarer nulles les cessions, alors 1°/ qu'il incombe au cédant d'informer ses associés du projet de cession qu'il envisage au profit d'une personne étrangère à la société ; qu' en rejetant le moyen mis en oeuvre par la société l'Empreinte tiré de ce que c'est à M. [E] [U] et à M. [L], cédant, qu'il revenait de notifier les projets de cession, de sorte que M. [E] [U] était mal venu d'invoquer l'absence de notification, motif pris de ce que l'auteur de la notification n'aurait pas été précisé par la loi et le décret, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du code de commerce ; 2°/ qu'en se bornant, pour déclarer nulles les cessions de parts sociales du 9 mars 2016, à relever qu'aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'était versée au débat, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016, régulièrement produit au débat, que les actionnaires avaient été convoqués le 15 février 2016 et qu'ils avaient reçu avec cette convocation, l'ordre du jour de cette assemblée, comportant l'approbation des projets de cessions litigieuses, de sorte que la société et les associés s'étaient vu notifier les projets de cession par la convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du code de commerce ; 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que les projets de cessions avaient été approuvés par l'unanimité des actionnaires, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé qu'aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'était versée au débat et retenu qu'en raison du caractère d'ordre public de l'article L. 223–14 du code de commerce, il convenait de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l'annulation d'une cession effectuée en violation de ce formalisme, c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche ni de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a prononcé l'annulation des cessions litigieuses. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société l'Empreinte aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. Photo Fotolia - scorcom.
Vul’article L. 223-22 du Code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du Code des assurances ; Attendu que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a
Même si cette réalité est souvent oubliée, il existe un corps de règles applicables aux conventions réglementées » conclues entre les sociétés civiles et leurs dirigeants, tout à fait comparable à la réglementation des conventions entre les SARL et leurs gérants. Il existe notamment certaines formes spéciales de sociétés civiles, telles que les sociétés civiles de placement immobilier SCPI, qui sont soumises à un contrôle de leurs conventions réglementées article L. 214-76 du Code monétaire et financier. De même, compte tenu de la liberté statutaire propre aux sociétés civiles, il est toujours possible de soumettre une société civile de droit commun à un système de conventions réglementées, soit en aménageant statutairement un corps de règles sui generis, soit en rendant applicable statutairement le régime des conventions réglementées des sociétés à responsabilité limitée articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce ou des sociétés anonymes article L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Mais là, n’est pas l’essentiel du régime des conventions réglementées applicables aux sociétés civiles. En effet, un nombre non négligeable de sociétés civiles est soumis au régime des conventions réglementées par l’article L. 612-5 du Code de commerce relatif aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ». 1. Le concept de personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique » Le législateur n’a absolument pas défini la notion de personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique », et encore moins dressé la liste des personnes morales concernées. On doit donc se demander dans quelle mesure une société civile peut entrer dans le champ d’application de ces personnes morales. Il est vrai qu’on perçoit assez naturellement qu’une société civile, personne morale de droit privé non commerçante par définition, puisse avoir une activité économique », compte tenu de l’ampleur et de la généralité de cette notion, en apparence attrape-tout ». On pourrait même penser que toute société civile, à l’instar de toute personne physique ou morale, a une activité économique », prise au sens le plus large du terme. Même si cette position semble intellectuellement défendable, compte tenu de l’imprécision totale de la notion d’ activité économique », cette opinion n’est habituellement pas admise par la doctrine et par la jurisprudence. a. L’approche de la doctrine Plusieurs courants, concordants et complémentaires, peuvent être dégagés Selon une réponse ministérielle, une activité économique désigne très largement toute activité de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole » Rép. Sergheraert », 17 mars 1986. Selon la doctrine des commissaires aux comptes, une personne morale de droit privé non commerçante a une activité économique lorsqu’elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure ce faisant un rôle d’intermédiaire dans un processus de redistribution des richesses » Norme CNCC 5-103. A cet égard, une intéressante analyse des débats parlementaires par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC a permis de dégager les hypothèses suivantes les associations gestionnaires, agissant dans les domaines de la santé et de la protection sociale par exemple, les associations pour personnes handicapées, les maisons de retraite ou les centres d’aides ménagères, des loisirs ou du tourisme, ainsi que de la formation et de l’éducation, poursuivent une activité économique ; de même, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles immobilières de construction-vente, les sociétés civiles immobilières propriétaires de forêts, les sociétés civiles coopératives de construction d’immeubles, les sociétés civiles d’attribution d’immeubles, les sociétés civiles d’exploitation agricole, les sociétés coopératives poursuivent tout autant une activité économique. b. L’approche de la jurisprudence A ma connaissance, la jurisprudence ne s’est jamais prononcée sur la notion d’activité économique, dans le cadre du régime juridique des conventions réglementées des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ». La Cour de cassation a cependant statué sur cette notion, mais dans un tout autre cadre, celui de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, relatif aux concours aux entreprises des établissements de crédit. Cette jurisprudence est habituellement regardée par la doctrine comme la référence en matière de définition d’une activité économique », alors même que l’esprit et les domaines de ces deux réglementations sont radicalement différents. Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, l’activité économique caractérise l’entreprise », au sens de l’article L. 313-22 du Code monétaire financier et il ressort de cette jurisprudence qu’une activité libérale constitue indubitablement une activité économique Cass. Civ. 1ère, 12 mars 2002, Bull. 2002 ; n° 86 ; qu’une activité d’investisseur immobilier consistant à acquérir, gérer, emprunter et vendre des biens immobiliers, en vue de réaliser plusieurs opérations immobilières Cass. Civ. 1ère, 5 mai 2004, n° ou de procéder à des opérations de location immobilière Cass. Civ 1ère, 15 mars 2005, n° constitue une activité économique ; que l’objet social d’une société civile consistant dans l’achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers confère à la société civile le caractère d’une entreprise Cass. 1e civ. 28 juin 2007 n° On comprend que cette conception de la notion d’activité économique est extrêmement large. Pour autant qu’elle serve de référence au domaine d’application de la réglementation des conventions réglementées conclues par les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique », cette position extensive de la notion d’activité économique a donc vocation à s’appliquer à de très nombreuses sociétés civiles. On pourrait même se demander a contrario quelles sont les sociétés civiles qui n’ont pas d’activité économique. En effet, au regard de cette jurisprudence, l’activité économique n’est pas constituée si la société civile sert uniquement de structure d’accueil à un patrimoine familial, destiné au logement de la famille, et éventuellement à financer ce bien immobilier, à l’exclusion de toute spéculation ou de production de revenus. Encore, faudrait-il que l’objet social de la société civile concernée ne soit pas trop large, compte tenu de la jurisprudence de 2007. Si cette jurisprudence est appliquée au champ d’application de l’article L. 612-5 du Code de commerce, il se trouve qu’en théorie, peu de sociétés civiles ont vocation à échapper à une procédure de contrôle des conventions réglementées. On a pour autant le sentiment qu’en pratique, un nombre plus restreint de sociétés civiles se soumettent d’emblée à l’article L. 612-5 du Code de commerce, alors qu’au regard de la jurisprudence précédente, elles devraient y être soumises. 2. Le régime des conventions réglementées des sociétés civiles ayant une activité économique L’article L. 612-5 du Code de commerce articule le régime de ces conventions réglementées autour des principes suivants Le gérant de la société civile à activité économique ou, s’il en existe un, son commissaire aux comptes, présente à l’assemblée générale des associés un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la société civile et l’un de ses gérants. Il en est de même des conventions passées entre la société civile et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément gérant de la société civile. L’assemblée générale des associés de la société civile statue sur ce rapport, une convention non approuvée produisant néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention non approuvée peuvent être mises à la charge de ses gérants. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. Stéphane Michel, Avocat au Barreau de Paris chez
I– Raison d’être et cause de nullité de la société. Les causes de nullités des sociétés se fondent essentiellement sur deux dispositions : le premier alinéa de l’article 1844-10 du Code civil et le premier alinéa de l’article L. 235-1 du Code de commerce.
Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n° L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d’actif. Ce qu’il faut retenir L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d’actif. Pour approfondir Après avoir jugé que la sous-capitalisation d’une société n’était pas une faute de gestion imputable au dirigeant Cass. com., 10 mars 2015, n° la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’imputabilité de l’absence de recapitalisation de la société dans le délai légal de deux ans après constatation de la perte de la moitié du capital social. L’article du Code de commerce article pour les SARL impose à l’organe de direction d’une société par actions – lorsque les comptes font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social – de convoquer les actionnaires aux fins de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. En cas de rejet de la résolution, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. En l’espèce, un dirigeant social a été condamné en appel sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif pour une faute de gestion constituée par la violation de l’obligation légale de recapitalisation. En retenant que cette obligation supposait i la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour décider de la poursuite de l’activité et ii une recapitalisation effective, la Cour d’appel a effectivement jugée qu’une telle obligation incombait au dirigeant. La Haute juridiction censure les juges du fond, considérant que l’absence de régularisation effective dans le délai légal de deux ans de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est une obligation incombant aux actionnaires et non une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif. La responsabilité des associés pourrait ainsi être engagée sur le fondement du droit commun de l’article 1382 du Code civil. A rapprocher Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°
Pourla SARL, l’Article L223-2 du Code de commerce dispose que les statuts en fixent le montant. Ce dernier est divisé en parts égales. En outre, une dénomination sociale doit désigner la société. Il faut qu’elle soit suivie ou précédée de l’énonciation du capital social, entre autres. Quant à l’ Article L223-14, il dit qu’il est possible de le réduire ou de l’augmenter
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à l'article L. 223-15, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. Il statue par ordonnance sur requête pour prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu au quatrième alinéa du même article. Ces décisions ne sont pas susceptibles de à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Larticle L 223-23 du code de commerce dispose que « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Introduction Toutes les personnes morales sont tenues de convoquer des assemblées au moins une fois par an pour que les associés ou actionnaires délibèrent sur l’approbation des certaines sociétés, d’autres organes sont amenés à délibérer tout au long dela vie sociale. En effet, les membres du conseil d’administration CA et du conseil de surveillance CS délibèrent en réunion, généralement convoquées par leur présidentou vice-président pour le conseil de surveillance.La convocation se matérialise par une lettre papier ou électronique par laquelle les associés, actionnaires et autres organes sont conviés à participer à une assemblée générale ordinaire, extraordinaire, mixte... ou une réunion du conseil d’administration, de surveillance.... Elle contient l’intégralité des informations date, lieu, ordre du jour... et documents rapport de gestion, projet de résolution... imposés par la loi ou les du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021 les dispositions applicables en la matière avaient été adaptées à la pandémie liée à la Covid-19. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 permettait à toutes les personnes morales sociétés commerciales, civiles... de déroger au droit spécial des sociétés et de convoquer leurs assemblées et réunions de manière entièrement dématérialisée même en l’absence dispositions statutaires spécifiques.Bien que l'ordonnance précitée n'ait pas été prorogée, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 a promulgué, dans son article 13, la simplification et l'adaptation des règles relatives aux assemblées générales. Ainsi, la dématérialisation des assemblées et le recours au vote électronique permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective demeurent possibles, a minima, jusqu'au 31 juillet 2022. Dans l'hypothèse de la non-prorogation de cette loi au-delà de cette date, il conviendra de se référer aux règles spéciales et de dresser une image détaillée des obligations applicables aux sociétés civiles, à responsabilité limitée, par actions simplifiées et anonymes, en matière de convocations aux assemblées et réunions. Focus sur la lettre recommandée électronique LRE et l'envoi recommandé électronique ERE La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 art. 93 et son décret d’application n°2018-347 du 9 mai 2018 ont introduit la LRE et l’ERE en droit R. 53 du Code des postes et communications électroniques CPCE associe les notions de LRE et ERE qualifié. En effet, au sens de l’article L. 100 dudit code unERE qui répond aux exigences de l’article 44 du règlement européen n°910/2014 eIDAS acquiert le statut d’ERE qualifié et ainsi, la même valeur qu’une L. 100 du CPCE et l’article 44 du règlement eIDAS prévoient et conditionnent leur application de la manière suivante Le prestataire chargé de l'acheminement doit se porter responsable de la bonne identité du destinataire et de celle de l'expéditeur avant la fourniture des données ; L’envoi et la réception doivent être sécurisés par une signature électronique avancée ou un cachet électronique avancé ; Toute modification des données nécessaire à l’envoi ou la réception doit être signalée à l’expéditeur et au destinataire ; Les dates d'expédition et de réception de la lettre doivent être garanties et vérifiables grâce à un horodatage qualifié ; Si le destinataire n'est pas un professionnel, son accord préalable est nécessaire en cas de refus, l'expéditeur doit envoyer le recommandé au format papier. Si ces conditions sont réunies, la LRE et l’ERE qualifié auront la même valeur juridique qu’un envoi par lettre recommandée papier alinéa 1 de l’article L. 100précité. Dans le cas contraire, l’envoi aura la qualification d’envoi recommandé électronique simple et ainsi la même valeur que la lettre simple papier. Cette forme de convocation peut être utilisée dans les sociétés où prône la liberté statutaire. 1. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE SC Dans une société civile, les règles applicables en matière de convocation aux assemblées générales se trouvent à la fois dans le Code civil et dans les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.MODALITÉS L’article 40 du décret précité prévoit que l’envoi des convocations doit être effectué au moins 15 jours avant l’assemblée des associés. Il est également précisé que les associés sont convoqués par “lettre recommandée”. En conclusion, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, et en vertu de l’assimilation en droit français et européen de la lettre recommandée électronique à la lettre recommandée papier, le gérant peut ainsi convoquer les associés soit par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. SANCTIONS L’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil dispose que “La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général”.Sans précision sur la nature impérative des disposions du Code civil, les juges sont intervenus afin d’interpréter cet alinéa du Code décision du 16 décembre 2005, la chambre mixte de la Cour de Cassation arrêt n° a pu juger qu’en application de l’article 1844-10 alinéa 3 et de l’article 40du décret n° 78-704, les assemblées irrégulièrement convoquées encourentla nullité si le demandeur démontre un dit, si l’une des résolutions mise aux voix lors del’assemblée irrégulièrement convoquée porte atteinte aux intérêts d’un associé, il est en droit d’agir en justice en arguant de la nullité de la délibération. Il reviendra aux juges du fond d’apprécier souverainement les faits. Une telle action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue article 1844-14 du Code civil.2. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SARL MODALITÉS L’article R. 223-20 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa, que la convocation doit être envoyée 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale par lettre délai est passé à 8 jours lorsque le gérant unique n'est pas en mesure de convoquer c’est la procédure de l’article L. 223-27, alinéa 8 du Code de commerce qui s’applique. Comme indiqué précédemment, sans précision sur la nature de la lettre recommandée, il est possible pour l’auteur de la convocation de procéder par Lettre recommandée papier ; Lettre recommandée électronique ou ; Envoi recommandé électronique qualifié. Le second alinéa dudit article prévoit qu’en cas d’envoi des convocations par voie électronique, le consentement des associés doit avoir été préalablement recueilli. Ainsi, sans accord exprès de chaque associé, la convocation doit nécessairement être envoyée par voie associés conservent la possibilité de revenir à un envoi postal alinéa 3 de l’articleprécité s’ils ont consenti préalablement à un envoi conclure Par principe l’envoi des convocations aux associés se fait par lettre recommandéepapier, électronique ou ERE qualifié ; Si l’envoi est électronique, chaque associé doit avoir préalablement consenti à untel procédé et communiqué une adresse mail. Ils conservent la possibilité derevenir à l’envoi postal à tout moment. SANCTIONS L’article L. 223-27 alinéa 7 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés”.Les juges conservent un pouvoir souverain en la matière car seule leur appréciationdes faits pourra entraîner la nullité des délibérations Cour de Cassation, chambrecommerciale, arrêt du 5 décembre 2000, n° “les juges saisis d'unedemande d'annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne sont pas liéspar la constatation de l'existence d'une telle irrégularité”.3. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SASMODALITÉS L’article L. 227-9 du Code de commerce donne tout pouvoir aux statuts en matière de convocation. En effet, il prévoit que ce sont eux qui “déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient”.En définitive, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que la convocation auxassemblées générales d’actionnaires se fera par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique. SANCTIONS Comme le prévoit l’article précité, les modalités et sanctionsrelatives aux convocations aux assemblées sont déterminées par des dispositions conclusion, les SAS sont principalement régies par leurs statuts, il est donc essentiel de soigner leur rédaction et de toujours s’y référer afin d’obtenir les renseignements relatifs aux convocations des actionnaires.4. LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME SA LA CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES D’ACTIONNAIRESMODALITÉS Les articles L. 225-104 alinéa 1er et R. 225-62 du Code de commerce prévoient les conditions dans lesquelles les convocations aux assemblées d’actionnaires sont effectuées. En effet, il est prévu que “Sous réserve des dispositions des articles à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires”. Les articles R. 225-66 à R. 225-70 précités disposent des formalités des convocations publication, contenu, délai... prévues par la lors, les rédacteurs des statuts sont libres de prévoir que les actionnaires seront convoqués soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; Le recours à la télécommunication électronique pour la convocation des actionnaires suppose que la société ait au préalable soumis à ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou électronique, et recueilli leur accord également par voie postale ou électronique art. R. 225-63, alinéa 1 du Code de commerce. En l'absence d'accord du ou des actionnaires concernés, au plus tard 35 jours avant la date de l'assemblée générale, la société doit recourir à un envoi postal alinéa 2 dudit article. Les actionnaires ayant déjà accepté le recours à la communication électronique ont la faculté de demander le retour à l'envoi postal 35 jours au moins avant la date de l'avis de convocation à l'assemblée soit par voie postale, soit par voieélectronique alinéa 3 de l’article précité.SANCTIONS L’article L. 225-104 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que “Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés”. Comme en matière de nullité des délibérations dans les règles applicables à la société à responsabilité limitée, il revient aux juges saisis d’une telle demande d’apprécier souverainement si la nullité de l’assemblée doit être prononcée ou non. LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MODALITÉS L’article L. 225-36-1 du Code de commerce précédemment cité prévoit que ce sont les statuts qui viennent déterminer les modalités de convocation des administrateurs aux réunions du conseil d’administration. Ainsi, il est possible de prévoir que la convocation des membres du conseil d’administration se fera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunionsdu conseil d’administration. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aurèglement intérieur du conseil d’administration d’en prévoir. LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE MODALITÉS L’article R. 225-45 alinéa 1er du Code de commerce prévoit la liberté statutaire concernant les règles relatives aux convocations des réunions des membres du conseil de les statuts peuvent prévoir que la convocation des membres du conseil de surveillance s’effectuera soit par Envoi simple papier ou électronique ; Lettre recommandée papier ou électronique ; SANCTIONS La loi ne prévoit aucune sanction spécifique en matière de convocation aux réunions du conseil de surveillance. Il reviendra aux statuts de la société anonyme et/ou aur èglement intérieur du conseil de surveillance d’en prévoir.Respectez les obligations inhérentes à la rédaction de votre convocation, grâce à notre modèle de convocation aux assemblées générales téléchargeable gratuitement >
24290Montignac-Lascaux. Le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL. Aux termes de l’article L 223-2 du code de la consommation, le client dispose d’un droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr. Article 5 – Rémunération du mandataire
Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Maisattendu que les Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
Un arrêt, datant du 12 mai 2015, a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans lequel les associés d'une société ont autorisé le gérant de cette même société à constituer une autre entreprise dans le même secteur. En l'espèce le gérant a créé une autre société. La première société a assigné le gérant et la seconde société, en soutenant que la création d'une société concurrente nécessitait pour etre valable la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour la modification des statuts. La Cour d'Appel a annulé le protocole d'accord, qui autorisait le gérant à exercer une activité concurrente de celle de la première société. Elle a jugé que meme si le capital de la société était détenu par les associés signataires du protocole d'accord l'autorisation donnée au gérant ne peut valoir ni modification ni dérogation ponctuelle aux statuts. Dans un arrêt du 12 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé que les associés d'une société anonyme à responsabilité limitée peuvent déroger à une clause des statuts et peuvent s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent. Elle a estimé que la Cour d' Appel a violé les articles 1134 du Code civil et l'article 235-1 du Code de commerce. I. Les droits des associés d'une SARL L'article 1884-1 du Code civil énonce que la part de tout associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent, de manière proportionnelle, à sa part dans le capital social. Il y a une exception pour l'associé n'ayant apporté que son industrie, dont la part équivaut à celle du plus petit apporteur C. civ., art. 1844-1. Les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports C. civ., art. 1843-2. Le capital de la SARL est divisé en parts sociales égales et chaque part donne une voix à son titulaire dans les décisions collectives art. L. 223-28 du Code de commerce. Toute rupture d'égalité introduite en cours de vie sociale ne peut qu'émaner d'une décision unanime des associés. Seules les personnes physiques peuvent exercer les attributions de gérant, les personnes morales en étant formellement écartées art. L. 223-18, al. 2 du Code de commerce. A. Les droits extra-pécuniaires L'article 1844, alinéa 1er du Code civil offre aux associés des prérogatives d'ordre public de participation et de vote lors des décisions collectives. Il leur est attribué des prérogatives spécifiques d'information et d'intervention dans les affaires sociales. Droit d'information Chaque associé a le droit de prendre connaissance au siège social, de certains documents relatifs aux trois derniers exercices inventaires, comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux de ces assemblées art. L. 223-26, al. 4 et R. 223-15 du Code de commerce. La liste de ces documents est limitative. Ainsi un associé ne peut en obtenir un qui n'y figure pas CA Besançon, 11 déc. 2001. Toutefois il peut en prendre copie, sauf pour l'inventaire. Ce droit devant s'exercer au siège social, la société ne peut imposer à l'associé de l'exercer dans un autre lieu. Ce droit de communication permanent doit être exercé par l'associé en personne, ce qui exclut toute représentation par un mandataire. Cependant, il peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste des cours et des tribunaux. Quinze jours avant l'assemblée annuelle, le gérant doit communiquer aux associés un certain nombre de documents relatifs à l'exercice écoulé. Ces documents sont systématiquement envoyés au domicile des associés, sans qu'ils aient besoin de les réclamer art. R. 223-18 du Code du commerce. Durant ce délai de quinze jours, ces documents sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance et copie art. R. 223-19, al. 2 du Code du commerce. L'interdiction faite au gérant à qui incombe cette formalité dans le cadre du fonctionnement normal de la société, de convoquer l'assemblée générale avant l'expiration du délai de communication des documents sociaux, c'est-à-dire 15 jours, est posé art. L. 223-27 du Code de commerce. Le non-respect de cette disposition entraînerait la nullité de l'assemblée. À compter de l'envoi de ces documents, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée C. com., art. L. 223-26, al. 3. Cette faculté permet aux associés de débattre sur une question que le gérant n'a pas insérée dans l'ordre du jour. Le droit de poser des questions écrites doit s'exercer dans des conditions qui permettent au gérant de les étudier et de préparer sa réponse CA Paris, 23 avr. 1985. L'article L. 223-26, alinéa 2 du Code de commerce sanctionne par la nullité la délibération prise par l'assemblée en violation de ce droit. En l'absence de texte formel, la nullité est écartée si la décision à prendre vaut modification des statuts art. L. 235-1, al. 1er du Code de commerce. Par ailleurs, l'asssocié peut, lorsqu'il n'a pas obtenu la communication des différents documents, de saisir le président du tribunal statuant en référé, aux fins soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de les communiquer, soit de désigner aux frais de ce dernier s'il est fait droit à la demande, un mandataire chargé de procéder à leur communication ou à leur transmission article L. 238-1 du Code de commerce. Le droit d'information exceptionnelle appartient aux associés détenteurs d'au moins le dixième du capital social art. L. 223-37, al. 1er du Code de commerce. Ils peuvent demander en justice la désignation d'un expert de gestion chargé de présenter un rapport sur un point particulier de la vie sociale qui paraît douteux Cass. com., 22 mars 1988. L'associé a d'autres droits notamment, la possibilité de se maintenir dans l'entreprise, le droit de poser des questions écrites, le droit de désigner un commissaire aux comptes art. L. 223-35, al. 2 et R. 221-5 sur renvoi de l'art. R. 223-27 du Code de commerce. B. Droits pécuniaires des associés L'associé d'une SARL ne dispose d'aucun droit de propriété sur les biens compris dans l'actif de la société art. 529 du Code civil. Ses droits dans le capital, c'est-à-dire les parts sociales, ne peuvent être représentés par des titres négociables à ordre, nominatifs ou au porteur. L'associé dispose de droits liés aux résultats de la SARL et incarnés par le droit aux bénéfices, ainsi que par le droit aux réserves. Il a par ailleurs droit au remboursement de l'apport et au boni de liquidation. Droit aux bénéfices Les associés de SARL ont vocation aux bénéfices procurés par l'activité sociale C. civ., art. 1832. L'associé apporteur en industrie ayant droit, sauf clause contraire, à la part de l'associé qui a réalisé l'apport le plus modique art. 1844-1, al. 1er du Code civil; Cass. com., 12 juill. 1993. II. Les obligations entre associés Les parts sociales représentatives d'apports en numéraire peuvent n'être libérées que du cinquième de leur montant 20 %, lors de leur souscription. Il revient à la diligence du gérant, en une ou plusieurs fois, le surplus doit être versé dans le délai maximal de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés art. L. 223-7, al. 1er du Code du commerce, les statuts pouvant donc stipuler une durée moindre. L'action en paiement de la fraction non libérée des parts de numéraire se prescrit par cinq ans, quand bien même la société serait dissoute. Si le gérant n'a pas procédé aux appels de fonds, le délai de prescription ne commence à courir qu'au terme du délai de cinq ans C. com., art. L. 223-7 pour la libération des parts souscrites en numéraire. L'absention de l'associé de toute concurrence Un associé est tout de même tenu de s'abstenir de toute concurrence dans trois hypothèses – s'il a réalisé un apport en industrie, il est redevable à la société de tous les gains obtenus dans l'industrie qui est l'objet social. Il ne pourrait donc exercer une auttre activité que si les statuts lui en donnaient la possibilité ; – s'il a apporté un fonds de commerce, il est tenu comme tout vendeur de fonds de ne se réinstaller que sous certaines conditions de temps et de lieu ; – s'il participe effectivement à l'activité sociale, car il ne pourrait en même temps servir la société et lui faire concurrence. La responsabilité pénale des associés est engagée dans les cas suivants – en cas de fausse déclaration dans les statuts ou d'omission de cette déclaration relative à la répartition des parts sociales entre associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds représentatifs des apports en numéraire ; – en cas d'attribution frauduleuse à un apport en nature d'une évaluation supérieure à la valeur réelle. Ils sont alors punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 mille euros art. L. 241-3, 1° du Code de commerce. L'obligation de non-concurrence Le gérant supporte une obligation de loyauté et de fidélité lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité. Sauf stipulation contraire, l'associé d'une SARL n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et répond seulement des actes de concurrence déloyale auquel il a participé Cass. com., 15 nov. 2011; Cass. com., 19 mars 2013. Une clause statutaire de non-concurrence est inapplicable en dehors des hypothèses qu'elle stipule spécifiquement. Un associé qui n'a pas cédé ses parts sociales ne peut se voir opposer une stipulation qui prévoit un engagement de non-concurrence en cas de retrait. Il peut toutefois être condamné pour concurrence déloyale s'il a détourné la clientèle de la société en captant des marchés CA Rennes, ch. 2, 29 juin 2010. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan Dray Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris tél
ArticleL223-34 du Code de commerce « La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
BISTROTSARL au capital de 3 000 €, 41, avenue du Maréchal Juin, 54000 NANCY 821 108 602 RCS NANCY. Par délibération en date du 14 mars 2019, de L'AGE statuant en application de l'article L.223.42 du Code de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au RCS de NANCY.
articles1322 et 1341 du code civil.LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 223-2, L. 223-6 et L. 223-7 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée El Rancho Dominicano la société a été
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